Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
LEGAL STRATEGY
21 juillet 2011

Avocats, délation, et lutte contre le blanchiment. Un exemple de management efficace du risque juridique.

Les avocats sont eux aussi des experts en management du risque juridique.

 

La directive du 4 décembre 2001 impose aux avocats une obligation de délation en cas de soupçon de blanchiment [Note1].

 

La CJUE a confirmé récemment que cette directive s'appliquait pleinement aux avocats [Note2], rejetant la demande des barreaux francophones et germanophones. Les avocats ont bien donc une obligation de délation. Cela a entraîné une levée de boucliers des avocats qui y voient une violation claire et une incompatibilité parfaite avec leur obligation de secret professionnel.  

 

Le lobbying a donc consisté à faire en sorte de circonscrire cette obligation avec le très bel article L 561-3 du code monétaire et financier (et son décret modifié en 2009), qui prévoit deux exceptions : "Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme" [Note3].

 

Ainsi, pas d'obligation premièrement, lorsque l'information est reçue à l'occasion de l'action judiciaire (le proxénète que je défend me parle de ses recettes)... Deuxièmement, surtout, pas d'obligation lorsque l'avocat détecte une possibilité de blanchiment à l'occasion de la phase de découverte du client, avant de lui avoir fourni le conseil. 

 

Le réglement intérieur national de la profession d'avocats vient ainsi d'être modifié et a été ajoutée à l'article 1 une partie relative au devoir de prudence « 1.5. En toutes circonstances, la prudence impose à l'avocat de ne pas conseiller à son client une solution s'il n'est pas en mesure d'apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d'identifier précisément son client. A cette fin, l'avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d'apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l'étendue de l'opération juridique pour laquelle son concours est sollicité. Lorsqu'il a des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, l'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader son client. A défaut d'y parvenir, il doit se retirer du dossier. » [Note4]

 

Par cet habile management du risque juridique, les avocats circonscrivent leur obligation de délation sur le mode "Dissuader pour ne pas dénoncer" [Note5].

 

Pour résumer, soit mon client vient chercher un conseil juridique pour faire du blanchiment, et dans ce cas je dois (naturellement) refuser de le conseiller. Soit mon client vient me parler d'autre chose et à cette occasion je détecte une suspicion de blanchiment dans le conseil qu'il vient chercher et dans ce cas je dois le dissuader ou sinon refuser de le conseiller pour le montage juridique dont je ne peux pas ignorer qu'il servira à un blanchiment [Mais je ne dois pas nécessairement prévenir les autorités de lutte anti-blanchiment !]. Soit il vient me voir parce qu'il est trop tard et qu'il fait l'objet d'une procédure judiciaire et dans ce cas pas de problème, je suis exonéré de mon obligation de délation...

 

Une clarification probablement bienvenue aux limites du secret professionnel des avocats, dont la formulation générale permet opportunément aux avocats français de prévenir toute responsabilité pour cette législation et celles à venir en matière de compliance, sans pour autant se placer en situation frontale d'inobservation de la législation européenne.

 

Les avocats sont donc également des stratèges et experts du management du risque juridique ...

 

Restez informés sur la stratégie juridique des entreprises : inscrivez-vous à la newsletter.

 

Olivier BEDDELEEM

Maître de conférences à l'EDHEC Business School

beddeleemo@gmail.com

 

 

[Note1] http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2001&T3=97&RechType=RECH_naturel&Submit=Rechercher

[Note2] CJUE, 26 juin 2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0305:FR:HTML

[Note3] Code monétaire et financier, art L. 561-3, II, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023780933&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20110721&oldAction=rechCodeArticle

[Note4] Décision du 30 juin 2011 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée), JORF n°0167 du 21 juillet 2011 page 12460, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024382236&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

[Note5] Voir http://cnb.avocat.fr/Lutte-contre-le-blanchiment-deux-nouveaux-decrets-viennent-completer-le-dispositif-de-l-ordonnance-du-30-janvier-2009_a686.htmlou encore l'édito de Christian Charrière-Bournazel, alors Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris, dans le magazine des avocats de l'ordre de Paris à l'automne 2009 http://dl.avocatparis.org/Magazine_Avocat/archives/2009/pdf/AvocatsParis_7.pdf

 

Publicité
Publicité
Commentaires
LEGAL STRATEGY
Publicité
LEGAL STRATEGY
Newsletter
Publicité