Stratégie juridique et fonds européens
Suivre l'évolution de l'Union européenne, c'est aussi se créer des opportunités économiques.
Le connaissance du processus de décision européen et de l'actualité européenne permettra en effet de bénéficier d'opportunités de business.
C'est bien entendu le cas par l'anticipation législative. L'adoption d'une norme européenne prenant en moyenne 8 à 10 ans entre la première étude publiée de la Commission européenne et la transposition d'une directive, il est possible d'intégrer très tôt dans sa stratégie une nouvelle donnée. Depuis peu, l'enseigne Carrefour a ajouté à la liste des moyens de paiement acceptés, affiché en caisse, le paiement par mobile. Dès 2005, Jean-Paul GAUZES, député européen, nous expliquait à l'occasion de la directive SEPA dont il était le rapporteur les conséquences de l'harmonisation du droit des moyens du paiement sur la possibilité dans le futur de payer au moyen de son téléphone. La directive SEPA contribuait en effet avec les autres mesures à sécuriser ce nouveau mode de paiement et ainsi à permettre son développement large en Europe.
C'est aussi le cas des fonds européens. Ces fonds sont généralement votés pour 6 ans et leur montant est dès lors fixé bien à l'avance. L'anticipation est aujourd'hui à son comble à un an de la nouvelle programmation 2014-2020. La Commission européenne a déjà dévoilé les grandes lignes et les évolutions probables de l'allocation de ces fonds. Mais ces fonds sont ensuite rapidement dépensés et beaucoup d'opérateurs considèrent ainsi qu'ils pourront difficilement obtenir un financement en 2013, la plupart des budgets étant dépensés. Tel n'est pourtant pas toujours le cas. Certains programmes démarrent plus tard et bénéficient encore de fonds à distribuer. D'autre n'ont pas trouvé de programmes répondant aux conditions de financement et se retrouvent donc avec un excédent qu'ils ne savent pas utiliser. La région Nord-Pas-de-Calais a ainsi, avec un montant très important de fonds européens dans les premières années, été confrontée il y a 10 à 15 ans à des difficultés importantes pour identifier des projets à financer. La veille législative permet de rebondir sur une nouvelle allocation de ces fonds. Le 23 mai 2012, les Chefs d'Etats et de gouvernements réunis à l'occasion d'un sommet informel du Conseil européen ont ainsi décidé de réaffecter la somme de 80 milliards d'Euros, provenant de fonds structurels non dépensés, en faveur d'aide aux PME. Les détails donvent encore être fixés mais voici une information capitale pour bénéficier de cette manne en période de crise et pouvoir continuer à innover malgré un budget restreint et des perspectives économiques incertaines.
L'Union européenne a donc toute sa place au sein de la stratégie juridique des entreprises.
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Olivier BEDDELEEM
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Swatch et l'utilisation du droit au service de la stratégie
Dans le domaine de l'horlogerie, le droit tient une place de choix dans la création de valeur et le maintien de celle-ci.
Un article publié par le magazine Challenges [Note1] montre que Swatch utilise a merveille la stratégie juridique pour confirmer sa position sur le marché. Possédant la majorité des usines de composants pour montres mécaniques, Swatch détient une quasi-exclusivité. Or, son positionnement en Suisse a pour conséquence que la société est soumise au droit suisse de la concurrence. L'autorité suisse de la concurrence a autorisé Swatch à réduire ses livraisons aux autres marques, pourvu que l'entreprise respecte une égalité de traitement entre les clients. En 2012, la filiale industrielle de Swatch, ETA, a donc pris la décision de réduire de 15% ses expéditions vers les marques concurrentes, et de 30% vers les grossistes intermédiaires.
Un comportement qui a pour effet d'avantager directement Swatch ! Comme le déclare Grégory Pons, expert de la lettre Business Montres et Joaillerie cité par le magazine, "compte tenu de la forte demande et de la montée en puissance du blocus, des points de vente seront en rupture, pour le plus grand bonheur d'Omega [la marque de Swatch], qui verra ses parts de marché augmenter". La marque utilise ainsi sa position dominante pour influencer le marché à son avantage, avec la bénédiction de l'autorité locale de la concurrence.
Les concurrents, eux aussi, utilisent la stratégie juridique et notamment le droit des sociétés et des fusions-acquisitions pour riposter à ce comportement. Et le premier est LVMH, spécialiste de la stratégie juridique déjà plusieurs fois cité sur ce blog. La première réaction de LVMH a été d'utiliser le droit des fusions-acquisitions pour acquérir plusieurs usines de mouvements, cardans, bracelets et boites afin de devenir autonome à moyen terme. Mais une autre solution, radicale, pourrait consister pour LVMH à racheter Swatch ! En effet, comme le relève un analyste, "le capital de Swatch n'est pas verrouillé : la famille Hayek ne dispose que de 41% des actions du groupe" [Note2]. Comme l'a déjà fait le groupe de luxe pour d'autres marques dans le passé, LVMH pourrait tout à fait entrer au capital afin de garantir ses approvisionnement. L'expertise juridique en matière de fusions-acquisitions acquise depuis plus de 20 ans sera alors un élément déterminant. Le juriste, sans aucun doute, sera alors moteur de la création de valeur dans l'entreprise.
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[Note1] Thiebault DROMARD, "Swatch a toujours un temps d'avance", Challenges n° 293, 22 mars 2012, p. 56 à 58
[Note2] Thiebault DROMARD, "Swatch, un fournisseur qui pourrait devenir proie", Challenges n° 293, 22 mars 2012, p. 58
Informer l’Union européenne, influencer la législation
Alors que le terme de lobbying a une connotation péjorative en France, celui-ci est défendu et encouragé dans le cadre de l’Union européenne.
En effet, loin d’être un mode de corruption, le lobbying permet une information des autorités qui leur permettront de prendre des décisions efficaces. Bien utilisé, le lobbying permettra évidemment également d’inciter les autorités européennes à adopter une législation favorable à ceux qui l’utilisent. La Commission européenne fait ainsi appel à l’ensemble des parties prenantes pour de nombreux sujet au moyen de consultations ou de green paper. Pour la consultation, la Commission sélectionne les acteurs qui sont le plus à même de l’informer. Le livre vert, lui, est largement ouvert et permet à toute personne intéressée de donner son opinion. Un excellent moyen pour la Commission européenne de déceler les enjeux des textes qu’elle souhaite proposer.
Ainsi, par exemple, la Commission européenne a lancé en février 2012 une consultation relative à la double non-imposition [Note1]. Les pays de l’Union européenne ont conclu entre eux des conventions de prévention des doubles impositions. Ces conventions peuvent avoir l’effet de permettre à des entreprises transfrontalières d’échapper à l’imposition en tirant profit des différences entre les fiscaux nationaux. Afin de proposer une réglementation efficace, la Commission européenne a décidé de faire appel jusque fin mai 2012 aux connaissances et à l’expérience de toutes les parties désirant exposer des problèmes en matière de double non-imposition et les possibles solutions, qu’elles soient des particuliers, entreprises, Etats membres, administrations fiscales ou autres acteurs intéressés par la fiscalité transfrontalière dont l’avis pourrait être utile.
Toute entreprise ou administration dont l’argumentation sera convaincante aura ainsi l’opportunité de convaincre l’Union européenne et d’influencer le contenu de la réglementation, sans avoir besoin d’utiliser une force économique ou relationnelle particulière. Une habile stratégie juridique permettra d’informer l’Union européenne sur les imperfections d’un texte tout en bénéficiant par la même occasion d’un avantage concurrentiel. Un lobbying éthique, en sorte …
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[Note1] « Lancement d’une consultation sur la double non-imposition », Nord Eclair, Page Europe, 5 mars 2012, p. 40
Les amis de mes amis ne sont pas forcément mes amis : principe élémentaire de management du risque juridique sur Facebook
Facebook, c'est une communauté ... d'amis.
Et comme dans la vie réelle, on sélectionne ses amis. On sait donc avec qui on parle. Ou plutôt on pense le savoir lorsque la liste des amis s'allonge et donc la liste des lecteurs.
Et comme on parle à ses amis, le ton est nécessairement plus détendu. On plaisante, on commente, on se laisse aller à des commentaires osés. Et certains finissent par oublier qu'ils sont lus par l'ami auquel ils répondent, mais aussi par les autres "amis". Et quand on mélange vrais amis, connaissances, partenaires de sport, étudiants, collègues et anciens collègues, la liste devient longue de personnes qui peuvent avoir accès à l'information. Le salarié pourra ainsi oublier que des collègues le lisent lorsqu'il postera les photos de ses vacances prises à l'occasion de son ... congé maladie. Il pourra oublier que des collègues et concurrents le lisent lorsqu'il critiquera sa journée de travail, son patron ou l'un des ses clients rencontré aujourd'hui et qui était particulièrement désagréable.
Surtout, un grand nombre de comptes Facebook sont configurés comme comptes semi-publics. Les amis de mes amis peuvent voir les commentaires que j'ai posté sur le mur de mon ami. Or, les amis de mes amis, ça peut être... n'importe qui ! Autant dire que toute confidentialité est dans ce cas exclue. De plus, un certain nombre d'informations pourra être retrouvé via un simple moteur de recherche, ou parce qu'elles auront été reprises et forwardées par l'un de mes amis qui aura trouvé ma remarque intéressante ou amusante... Même si le compte était bien configuré, le changement inopiné des conditions générales d'utilisation de Facebook pourra rendre soudain visibles des informations que j'aurais préféré garder secrètes ou ne pas partager avec mes collègues de travail.
Les exemples sont légion en jurisprudence de licenciements justifiés par des information postées sur Facebook.
Le journal "La Voix du Nord" relatait une autre situation de la vie de tous les jours [Note1]. Un élève avait posté sur son compte facebook un appel à créer un chahut dans un de ses cours (un appel à "bordeler" sa classe, cite le journal...). Via les amis et les amis des amis, tout le monde était au courant ... y compris l'enseignante en question qui enregistra son cours et fit sanctionner l'élève. Elle assigna également la mère de l'élève, qui était également "l'amie" de l'élève concerné sur facebook, et qui avait pris le soin de poster le commentaire "Fais la souffrir, cette follasse !". Du second degré, assuremment, qui valut à la mère une sanction de 2.000 euros de dommages et intérêts.
Dans le journal, l'enseignante témoignait que si la mère avait eu ce comportement, c'est qu'elle devait sentir qu'elle pouvait le faire. Rien n'est moins sur. C'est plus probablement une inconscience de la diffusion de l'information à un public étendu. Commentant un message comme si elle discutait autour d'une table avec son fils, cette maman aura probablement oublié que toute l'école était susceptible de la lire...
L'utilisateur de Facebook aura donc tout intérêt à mesurer son risque juridique et les conséquences juridique de ce réseau sur lequel, définitivement, toute information postée a vocation à être lue par un public presque aussi important que celui d'un blog...
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[Note1] Pauline Drouet, "Insultée sur Facebook, une enseignante fait condamner le parent fautif", La Voix du Nord, 3 avril 2012, p. 6
La Ferme du Sart, O'Tera et le management du risque juridique
Il y a plus d'un an, le 10 mars 2011, j'analysais sur ce blog la stratégie juridique de La Ferme du Sart, surface de vente de produits frais commercialisant 50% de produits locaux [Note1]. Les agriculteurs du Nord-Pas-de-Calais s'étaient opposés à la dénomination de l'enseigne, considérant que l'appellation de "ferme" était trompeuse. L'enseigne avait néanmoins pris la décision de conserver ce nom désormais connu dans la métropole lilloise. Soulevant le risque juridique encouru par l'enseigne, j'avais conclu à un habile management du risque juridique, les chances de gain d'une action en justice étant relatives si la fédération d'agriculteurs assignait.
Le management du risque juridique change toutefois lorsque "La Ferme" a pris la décision de se développer. Matthieu Leclerc, le fondateur de "La Ferme", avait annoncé en décembre 2011 son intention de se développer sous forme de franchise [Note2]. La première implantation, à Avelin, avait toutefois conservé la dénomination "A la ferme". Dès son ouverture, la Ferme d'Avelin a suscité des manifestations d'agriculteurs. Une déclaration choc de Jean-Bernard Bayard, président de la chambre d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais, avait également renforcé les critiques portées en 2010 par des militants agricoles. Celui-ci accueillait l'arrivée de la Ferme d'Avelin comme un nouveau débouché mais déclarait "L'utilisation abusive du terme "ferme" est un aspect qui me dérange. Les porteurs du projet jouent sur l'ambigüité" [Note3]. Le concept ayant vocation à s'étendre, le risque juridique devient plus important. Les conséquences pourraient être désastreuses pour le franchiseur si "La ferme" était condamnée et devait imposer un changement de dénomination à l'ensemble de ses franchisés ou distributeurs. Dans une franchise, le nom est en effet souvent un élément déterminant. Quelle serait la valeur du réseau immobilier Century 21 si celui-ci devait abandonner son nom ? Le concept du hamburger serait-il suffisant pour garder les clients si Mac Donalds devait changer de dénomination ? Dans ces deux cas, comme dans celui de "La Ferme", il ne fait aucun doute que les franchisés confrontés au changement de nom et à la perte de clientèle liée engageraient la responsabilité du franchiseur qui aurait pris le risque d'utiliser une dénomination juridiquement fragile.
D'où la décision de La Ferme d'Avelin de devenir "O'Tera", suivie à l'automne 2012 par la Ferme du Sart. Pour son nouveau réseau de distribution, Matthieu Leclercq fait ainsi le choix de la sécurité juridique en utilisant une dénomination incontestable. Il ne fait aucun doute que les produits vendus seront des produits de la terre, et en aucun cas ce nom ne peut être qualifié de trompeur. Comme le déclarait O'tera, "le nouveau nom met un terme à cette ambigüité pour poursuivre notre développement" [Note4]
Dans la création d'un réseau de distribution, interviennent également des paramètres non juridiques. La Ferme est en effet confrontée à un paradoxe. Avec plus de 50% et produits locaux et une rélle promotion de l'agriculture locale en magasin, il est indéniable que "La Ferme" est un promoteur de l'agriculture locale. Le directeur de la communication, que j'avais eu la chance de rencontrer suite au premier article de mars 2010, mentionnait ce paradoxe en signalant que plusieurs chambres d'agriculture d'autres régions françaises avaient manifesté leur intérêt pour développer ce concept dans leur région afin de soutenir l'agriculture locale. Dans le Nord-Pas-de-Calais, à l'inverse, la dénomination "A la Ferme" avait cristallisé -probablement à tort- la crainte des agriculteurs de voir un nouvel acteur de la grande distribution utiliser des méthodes trompeuses pour abuser de la faiblesse des "vraies fermes". O'Tera témoigne ainsi de sa volonté de changer de nom afin de "renforcer la cohérence de sa démarche et faciliter ses échanges avec les instances représentatives du monde agricole" [Note5], et ainsi faciliter le développement de ce concept innovant au bénéfice de l'agriculture locale.
Désormais incontestable tant d'un point de vue juridique que dans ses relations avec ses partenaires, O'tera va pouvoir essaimer librement et profiter pleinement de la richesse de cette nouvelle manière de distribuer les produits.
Reste que pour les clients, il faudra arrêter de dire qu'on va faire ses courses "A la Ferme" ... et se rendre chez O'tera.
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[Note1] O. Beddeleem, "Droit des marques, publicité mensongère et stratégie juridique", 10 mars 2011, http://legalstrategy.canalblog.com/archives/2011/03/10/20534285.html
[Note2] B. Merlaud, "La Ferme du Sart change de nom pour O'tera", Linéaires, 5 avril 2012, http://www.lineaires.com/LA-DISTRIBUTION/Les-actus/La-Ferme-du-Sart-change-de-nom-pour-O-tera-36926
[Note3] Virginie Charpenet, "Les produits locaux et fermiers ont le vent en poupe dans le Nord-Pas-de-Calais", Le syndicat agricole, 13 janvier 2012, p. 40
[Note4] Olivier Aballain, "Les 'fermes' du Sart et d'Avelin changent finalement de nom", 20 minutes, 5 avril 2012, Grand Lille, p. 2
[Note5] "Villeneuve-d'Ascq/Avelin : la Ferme du Sart change de nom", La Voix du Nord, 4 avril 2012, http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Region/2012/04/04/article_villeneuve-d-ascq-avelin-la-ferme-du-sar.shtml
GlaxoSmithKline : Quand le juriste crée de la valeur dans l’entreprise
Le juriste peut être moteur de la création de valeur dans l’entreprise.
L’une des possibilités pour lui est de réaliser un travail de veille législative qui lui permettra d’informer l’entreprise des nouveaux marchés à conquérir. Cette approche stratégique du droit est particulièrement présente s’agissant du droit européen. En anticipant la norme, il est en effet possible de prévoir l’évolution du marché dans les années à venir. Le 28 février 2018, le Conseil de l’Union européenne adoptait un règlement européen établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements eu euros. Il était possible depuis plusieurs années de prévoir l’émergence de cette nouvelle réglementation en accédant aux consultations de la Commission européenne, puis à la proposition de règlement ou encore ses examens au Parlement européen ou au Conseil. Autant d’opportunités de prévoir la mise en application d’une norme qui va créer de nouvelles opportunités de services. Comme l’indiquait Nord Eclair, le règlement contribuera « à simplifier les procédures de paiements. Pour les consommateurs, des paiements transfrontaliers leur éviteront de devoir être titulaires de plusieurs comptes dans différents pays, tandis que, pour les prestataires de services de paiement, les économies d’échelle et les normes communes rendront les paiements plus efficaces » [Note1]. Autant de marchés à conquérir pour les banques et prestataires.
De même le magazine Management relatait dans son numéro de mars 2012 le rôle des juristes de GlaxoSmithKline. Repérant une nouvelle réglementation qui assouplissait le cadre des produits blanchissant, les juristes ont permis aux équipes de l’entreprise de développer avec succès un nouveau dentifrice [Note2].
Le juriste n’est ainsi pas seulement le garant de la conformité dans l’entreprise, mais peut aussi jouer un rôle clé dans la performance de sa structure.
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[Note1] « Un nouveau règlement sur les virements et les prélèvements », Nord Eclair, Page Europe, 5 mars 2012
[Note2] Gaëlle RENOUVEL, « Lancer une nouvelle offre en mettant toutes les chances de son coté », Management, mars 2012, p. 68 : « Chez GlaxoSmithKline (maison mère d’Aquafresh) le service juridique a pensé à avertir le département marketing que la réglementation sur les agents blanchissant avait été assouplie. Cela a permis de lancer un nouveau dentifrice »
Stratégie judiciaire et procès orchestrés : le financement de procès par des tiers
La stratégie juridique peut consister à utiliser et instrumentaliser le juge ou le procès comme outil de la performance de l'entreprise.
Dans un ouvrage collectif consacré au lobbying et aux procès orchestrés [Note1], nous avions démontré que le procès pouvait être utilisé par les parties prenantes dans un but économique ou entrepreneurial. J'avais notamment pu soulever la stratégie de Ryanair qui utilise le procès au coeur de sa stratégie entrepreneuriale, qu'il s'agisse de la prise en compte du risque judiciaire ou de la médiatisation du procès à des fins d'influence et de lobbying [Note2].
Parfois, le procès remporté ou perdu dans une affaire peut avoir des conséquences importantes sur une autre entreprise ou sur un marché. Une décision favorable sur l'ouverture d'un magasin le dimanche permettra à tous les magasins analogues d'étendre leur chiffre d'affaires. Une décision favorable aux salariés quant à la rémunération des temps de pause dans une grande surface sera utilisée par l'ensemble des salariés des autres groupes. Parfois, une entreprise seule n'aura pas non plus la taille critique pour se défendre ou pour assigner, alors que ses concurrents ou partenaires commerciaux seraient lourdement
Il existe donc un intérêt tout particulier au financement du procès par des tiers. C'est tout l'intérêt de la journée d'études organisée le lundi 2 avril 2012 par le Collège Européen de Paris, en conjonction avec le Laboratoire d'économie du droit de l'Université Panthéon-Assas, le Centre de recherche en droit économique de l’Université de Nice - Sophia Antipolis (CREDECO-GREDEG UMR 6227) et l'Association française des juristes d'entreprise sur le thème "Financement de contentieux par un tiers - Third Party Litigation Funding". Voici la présentation : " Depuis quelques années, des entreprises se sont créées dont l’objet essentiel, voire unique, est de financer le contentieux des autres. Cette activité a débuté en Australie, pour permettre à des demandeurs de lancer des actions de groupe alors qu’ils n’avaient pas les moyens de financer leur action. Ce fut ensuite les Etats-Unis où un certain nombre de class actions ont été financées de cette manière. En Europe, la Grande Bretagne et les Pays-Bas ont été en première ligne pour cette activité. Plusieurs procédures arbitrales ont également été financées de cette manière là, y compris en matière d’investissement. Le but de la journée d’étude est de discuter des différentes questions juridiques posées par cette activité tant devant les juridictions nationales que dans le domaine de l’arbitrage. A few years ago, companies have been formed whose mandate is to finance court/arbitration actions of others. While it was initiated in Australia, this activity soon spread in the United States where some class actions have been financed by funders. In Europe, this activity has mainly been practiced in the United Kingdom and the Netherlands. Several arbitral proceedings have also been funded by funders including in investment. The goal of this one-day-workshop is to study the legal issues arising out of this activity whether the action funded occurs in national courts or in arbitration". Retrouvez toutes les informations ici http://www.u-paris2.fr/1328029557787/0/fiche___actualite/
Le procès orchestré devient donc l'objet de réflexions institutionnalisées, ce qui prouve son intérêt.
Cette journée d'étude permettra peut-être également de démontree la pertinence de la stratégie juridiciaire et sa contribution à la performance juridique de l'entreprise.
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[Note1] V. De Beaufort et A. Masson, "Lobbying et procès orchestrés", Larcier, 2011
[Note2] O. Beddeleem, "La médiatisation du procès à des fins d'influence et de lobbying", V. De Beaufort et A. Masson, "Lobbying et procès orchestrés", Larcier, 2011, p. 101 à 110
Management du risque juridique : l'impact de la reconnaissance d'un groupe d'entreprises
Le principe de base afin de limiter la responsabilité est de scinder les patrimoines.
On conseillera ainsi à un entrepreneur de créer une société à responsabilité limitée afin de préserver son patrimoine personnel. Et on conseillera au serial entrepreneur de créer des sociétés multiples afin de limiter sa responsabilité. Ainsi, les dettes de l'une des structures ne devront pas être assumées par une autre. Il en est de même pour toutes les autres obligations, telles que les obligations sociales. La SNCF, propriétaire de Seafrance, peut ainsi permettre à sa filiale de déposer le bilan sans que cela affecte directement l'actionnaire principal.
Toutefois, il faut être vigilant afin que cette limitation de responsabilité soit effective. Les juges ne sont en effet pas liés par cette apparence si celle-ci ne correspond pas à la réalité. Le juge peut ainsi considérer qu'il y a eu une confusion de patrimoines entre celui de l'actionnaire et celui de la société et rendre l'actionnaire redevable des dettes et obligations. De même s'agissant de plusieurs sociétés possédées par un même actionnaire, le juge pourra reconnaître l'existence d'un groupe de sociétés et ainsi considérer qu'aux yeux de la loi seule une seule structure existe.
Les conséquences d'une telle reconnaissance peuvent être importantes. Jeudi 15 mars 2012, le journal 20 minutes relatait ainsi que les comités centraux de Pimkie et de Saint-Maclou avaient assigné l'Association Familiale Mulliez (AFM) afin de faire reconnaître l'existence d'un groupe d'entreprise et d'obliger le groupe à reclasser les salariés dans les autres structures telles que Auchan, Leroy Merlin ou Boulanger [Note1].
La reconnaissance d'un tel groupe aurait ainsi un impact économique important pour les actionnaires de ces sociétés réunis au sein de l'Association Familiale Mulliez.
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[Note1] T.B., "Une assignation pour faire reconnaître un "groupe Mulliez"", 20 minutes, 15 mars 2012,Grand Lille, p. 3
Entente et risque juridique : le cas de la téléphonie mobile
En quelques années, la législation antitrust et son application sont devenues des risques importants à gérer pour les entreprises.
Et cette responsabilité touche toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. En effet, tous les membres d'une entente seront sanctionnés, même si certains d'entre eux ne possèdaient qu'une petite partie du marché. Une entente peut concerner des produits qui ne sont pas des marchés mondiaux. Les 6 mars et 13 mars 2012, l'Autorité française de la Concurrence a ainsi sanctionné une entente dans le secteur des endives, et une autre dans le secteur des farines alimentaires, pour des montants de près de 4 millions d'euros pour la première [Note1] et de près de 250 millions d'Euros pour le second [Note2]
Toute entente, quelle qu'elle soit, sera sanctionnée dès lors qu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet de restreindre la concurrence sur le marché. Un accord sur les prix de revente, sur une obligation de vente liée, ou même sur un échange d'informations peut ainsi faire l'objet d'une sanction. Le Financial Times témoignait il y a quelques jours du fait que la Commission européenne a ouvert une information contre les cinq principaux opérateurs de téléphonie mobile qui seraient soupçonnés de s'être entendu sur des sujets tels que la domination des géants américains de la technologie ou l'harmonisation des paiements mobiles [Note3]. Vodaphone, Telefonica, France Telecom, Deutsche Telekom et Telecom Italia auraient ainsi dans des réunions dénommées E5 évoqué les enjeux liés à l'harmonisation des plateformes technologiques ou les défis posés par de grands groupes comme Google ou Apple [Note4]. Un premier pas vers une procédure formelle dans un secteur déjà bousculé en France et en Europe et dans lequel les suscpicions d'ententes et d'abus de position dominante sont courantes, ce qui augmente encore le risque juridique. Un risque d'autant plus élevé que l'arrivée de nouveaux opérateurs tels que Free en France permet de démontrer que les prix pratiqués étaient jusque maintenant sensiblement plus élevé en Europe que le prix de marché dans un marché de concurrence parfaite.
Le droit de l'antitrust est donc plus que jamais d'actualité dans le management pas les entreprises de leur risque juridique.
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[Note1] Autorité de la concurrence, décision 12-D-08 du 6 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives, http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=417&id_article=1818
[Note2] Autorité de la concurrence, décision 12-D-09 du 13 mars 2012 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des farines alimentaires, http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=417&id_article=1822
[Note3] "Télécoms : l'antitrust enquêterait sur des réunions mêlant les 5 principaux opérateurs européens", Boursier.com; 14 mars 2012, http://www.boursier.com/actions/actualites/news/telecoms-l-antitrust-enqueterait-sur-des-reunions-melant-les-5-principaux-operateurs-europeens-474667.html?rss
[Note4] "l'harmonisation des plateformes technologiques ou aux défis posés par de grands groupes comme Google ou Apple", L'expansion, 14 mars 2012, http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/bruxelles-soupconne-un-nouveau-cartel-des-telecoms_287513.html#xtor=RSS-115
Le juriste, ressource clé de l’entreprise. L’exemple de Deezer
Ce jeudi 8 mars 2012, le Master of Science in Entrepreneurship de l’EDHEC Business School recevait Adèle Zangs, la directrice juridique de Deezer. Celle-ci exposait le cadre de son activité ainsi que les enjeux juridique d’un groupe tel que Deezer.
Un exemple particulièrement éclairant démontrait le rôle central du juriste dans l’entreprise :
Après plusieurs années de collaboration avec Universal Music, la Major a souhaité imposer un modèle d’utilisation à Deezer sur la base de celui qu’elle avait imposé au concurrent Spotify, tendant à limiter son offre gratuite à 5 écoutes par titre. Deezer a refusé et fut assigné en justice. Universal Music a demandé au juge d’interdire à Deezer de continuer à utiliser son catalogue. Deezer a fait le choix de se fonder sur un abus de position dominante et sur le non respect d’un code de bonne conduite et obtint finalement gain de cause [Note2]. Interrogée par Cédric Manara, professeur à l’EDHEC et spécialiste du droit des nouvelles technologies, la directrice juridique reconnaissait que la décision constituait un pari sur la survie de la société. « Au moment où nous avons été assignés, nous avons pensé que nous serions morts deux mois plus tard », témoignait-elle. Et tel aurait probablement en effet été le cas si Deezer avait perdu ce procès. En effet, comme le souligne Adèle Zangs, la présence des quatre principaux labels est une condition de survie pour un site d’écoute de musique. Les clients se détourneront d’un site d’écoute en ligne si le principal label n’y est pas représenté. De plus, même s’il ne représentait que 30% de parts de marché, cela signifierait enlever 30% des musiques de chaque playlist. En outre, le retrait du catalogue Universal Music du catalogue gratuit aurait probablement entraîné la remise en cause d’autres contrats tels que le partenariat avec Orange dans la version payante de Deezer, par lequel un client de Deezer peut acheter la musique qu’il écoute.
Cet exemple peut être appliqué à toute autre entreprise. Par ses décisions, conseillant d’accepter ou de refuser une telle pression du principal fournisseur, le juriste peut engager la survie de la société. Présenté d’un point de vue stratégique, le juriste capable d’évaluer ce risque et de mettre les dirigeants en mesure de décider de prendre ce risque va pouvoir préserver ou développer la rentabilité de la société. La raison pour laquelle Deezer a refusé de céder est en effet également –et principalement- parce que son business model et sa rentabilité auraient été lourdement impactés s’ils avaient cédé à la pression de leur partenaire.
Le juriste a ainsi un rôle central dans l’entreprise. Sans aucun doute, Adèle Zangs et son équipe ont chez Deezer un impact fondamental sur la performance de l’entreprise.
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Olivier BEDDELEEM
Maître de conférences à l'EDHEC Business School
Co-directeur du MSc in Entrepreneurship
03 20 15 45 00
beddeleemo@gmail.com
[Note2] « Musique en ligne : Universal Music débouté contre Deezer en référé », Le Monde, 5 septembre 2011, http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/09/05/musique-en-ligne-universal-music-deboute-contre-deezer-en-refere_1567992_651865.html

